Modalités d’attribution des prix Chinguitt
Ces modalités sont fixées par le décret n° 99-052 du 31 mai 1999 complété et modifié par le décret n°16-2002 en date du 31 mars 2002 Le décret modifie et complète le décret n° 99-0520 fixant les modalités d’attribution du prix Chinguitt : Article 1er : Il est crée deux prix destinés à récompenser les efforts des personnalités ayant contribué au rayonnement Culturel et Scientifique National dans le domaine de la Littérature et des arts et dans le domaine des Sciences et Techniques. Ces prix sont dénommés : » Prix Chinguitt des Arts et Lettres » et » Prix Chinguitt des Sciences et Techniques « .
Article 2 : Le présent décret fixe les modalités d’attribution de ces deux Prix.
Article 3 : L’administration du Prix Chinguitt de la Littérature et des Arts et des Sciences et Techniques est assurée par un Conseil dénommé : » Conseil du Prix Chinguitt « .
Article 4 : Le Conseil du Prix comprend outre son président, six (06) membres. Les membres sont nommés pour une durée de 4 ans par décret sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Culture et de l’Enseignement Supérieur. Ces membres sont choisis parmi les personnalités culturelles et scientifiques de nommée, ayant les compétences et l’expérience nécessaires. Trois parmi eux seront des personnalités du monde des Arts et Lettres et les trois autres des personnalités Scientifiques et Techniques.
Article 5 : Le Conseil arrête la période de dépôt des candidatures à l’obtention du prix et proclame les résultats définitifs dans un délai n’excédant pas le 31 Octobre de chaque année. Les décisions du Conseil sont définitives en la matière.
Article 6 : Le Conseil reçoit les candidatures à travers les Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche scientifique ou à travers les associations culturelles et scientifiques spécialisées reconnues. Les anciens lauréats du Prix Chinguit peuvent présenter les candidatures qu’ils estiment dignes de recevoir le prix. Le Conseil peut en outre décider de recevoir des candidatures directement.
Article 7 : Les travaux présentés pour l’obtention du prix Chinguit doivent être de nature à contribuer au rayonnement culturel et scientifique de la Mauritanie. Ces travaux doivent remplir les conditions suivantes : -Ne pas avoir été publiés ou exposés depuis plus de deux ans. -Ne pas avoir été réalisés pour l’obtention d’un titre universitaire -Ne pas avoir été déjà primés.
Article 8 : Le Conseil peut désigner des comités techniques pour l’assister dans l’évaluation des travaux en compétition.
Article 9 : Le Conseil est assisté dans ses tâches par un Secrétaire Permanent placé sous l’autorité du Président du Conseil. Le Secrétaire Permanent est nommé par décret, sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Culture et de l’Enseignement Supérieur. Il est chargé du Secrétariat du Conseil.
Article 10 : Les ressources du Conseil du Prix Chinguit sont composées de : -subvention de l’Etat. -dons et legs des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères, d’organismes internationaux. -toutes autres ressources agréées par le Conseil. Article 11 : Les dépenses du Conseil comprennent : -montant du prix -frais de fonctionnement du prix.
Article 12 : Le Secrétaire Permanent est chargé sous l’autorité du Président de la gestion des ressources du Conseil. Une décision du Ministre des Finances précisera les modalités de gestion de ces ressources, conformément aux textes en vigueur.
Article 13 : Toutes les questions relatives à l’attribution du prix sont régies par un règlement intérieur élaboré par le Conseil et approuvé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Culture et de l’Enseignement Supérieur.
Article 14 : Les Prix Chinguitt de la Littérature et des Arts et des Sciences et Techniques sont attribués annuellement. Toutefois, le Conseil peut décider de ne pas attribuer les deux Prix ou l’un d’entre eux en cas d’absence de travaux dignes d’être récompensés.
Article 15 : Le Prix Chinguitt se compose d’un diplôme honorifique et d’une gratification de Cinq Millions Ouguiya (5.000.000). Le contenu et la forme du diplôme honorifique sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Culture et de l’Enseignement Supérieur. Article 16 : Le Prix Chinguitt peut être décerné à quatre lauréats, au plus dans le même domaine. Dans ce cas, la gratification prévue à l’article 15 ci-dessus est partagée entre les bénéficiaires.
Article 17 : Les Ministres chargés de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et des Finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Décret n°16-2002 en date du 31 mars 2002, modifiant et complétant le décret n° 99-052 du 31 Mai 1999 fixant les modalités d’attribution du prix Chinguitt Article Premier : Le président décret modifie et complète le décret n° 99-052 fixant les modalités d’attribution du prix Chinguitt Article 2 ( nouveau) : Il est créé un Prix Chinguitt destiné à récompenser le mérite des chercheurs mauritaniens et étrangers ayant contribué à l’approfondissement de la bonne compréhension des enseignants de l’islam, tout en mettant l’accent particulièrement sur la tolérance et le caractère universel tant que religion de concorde entre les hommes . Ce Prix est dénommé : « Prix Chinguitt pour les Etudes Islamiques ». Article 3 (nouveau) : L’administration du Prix Chinguitt pour les Etudes Islamiques est assurée par le Conseil du Prix Chinguitt. Article 4 : L’article 4 du décret n° 99-052 du 31 mai 1999 fixant les modalités d’attribution du Prix Chuinguitt est modifié ainsi qu’il suit : « Le Conseil du Prix Chinguitt comprend, outre son Président, neuf (09) membres . Les membres sont nommés pour une durée de quatre (4) ans, par décret présidentiel. Ces membres sont choisis parmi les personnalités scientifiques et culturelles de renommée, ayant les compétences et l’expérience nécessaires ». Article 5 : l’article 7 du décret n° 99.052 du 31ami 1999 fixant les modalités d’attribution du PrixChuinguitt est modifié ainsi qu’il suit : « Les travaux présentés pour obtention du Prix Chinguitt doivent être de nature à contribuer à l’approfondissement de la recherche dans les domaines Scientifique, Culture et Islamique et à leur promotion. Ces travaux doivent remplir les conditions suivantes : -ne pas avoir été publié ou exposés depuis plus de trois ans ; -ne pas avoir été réalisés pour l’obtention d’un titre universitaire ; -ne pas avoir été déjà primés. ». Article 6 : Les dispositions du décret n° 99-052 du 31 Mai 1999 fixant les modalités d’attribution des Prix Chinguitt, non modifiées par le présent décret, sont applicables au prix Chuinguitt pour les Etudes Islamiques. Article 7 : Les Ministres chargés de la Culture, de l’Enseignement supérieur, et des formations supérieur, et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.